J.O. Numéro 181 du 7 Août 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 juillet 2001 fixant la nature et la durée de l'examen professionnel pour l'accès des personnels civils non titulaires de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers aux corps des inspecteurs des affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes


NOR : EQUP0101008A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;
Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2000-788 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu le décret no 2000-789 du 24 août 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 2000-791 du 24 août 2000 fixant certaines conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1o) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B et C,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les examens professionnels prévus respectivement à l'article 3 du décret no 2000-788 du 24 août 2000 susvisé pour l'accès aux corps des inspecteurs des affaires maritimes et à l'article 2 du décret no 2000-789 du 24 août 2000 susvisé pour l'accès au corps des contrôleurs des affaires maritimes du ministère de l'équipement, des transports et du logement sont composés d'une épreuve orale d'une durée de trente minutes.


Art. 2. - Chaque examen professionnel comporte un exposé présenté par le candidat, d'une durée d'environ dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury à partir d'une note de présentation de quatre à cinq pages, établie par le candidat.
L'entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation des fonctions, à apprécier les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'accueil.
Dans ce document sans annexe, chaque candidat décrira son parcours professionnel, ainsi que la nature, la portée et l'objet de ses fonctions. Ce document destiné au jury sera transmis à l'administration préalablement à l'entretien.
Seul l'exposé et l'entretien avec le jury sont pris en compte pour la notation, à l'exclusion de la note présentée.


Art. 3. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls les candidats ayant obtenu au moins dix points pourront être déclarés admis par le jury.


Art. 4. - Pour chaque corps concerné, après délibération, chaque jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


Art. 5. - La composition des jurys chargés d'apprécier les aptitudes des candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Chaque jury est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère chargé de la mer choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils.


Art. 6. - La date limite de transmission à l'administration de la note de présentation destinée au jury ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.


Art. 7. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et des services,
J.-P. Weiss

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur adjoint,
F. Mion